T152 – 2. L’identification judiciaire et la preuve dactyloscopique

  • Depuis plusieurs décennies[1], les empreintes digitales sont des indices matériels importants dans le procès pénal. Leur fréquence d’exploitation judiciaire équivaut à celle de toutes les autres techniques de police scientifique réunies[2].
  • Permettant diverses comparaisons, extensivement l’élucidation de faits importants aux affaires pénales, l’apport des empreintes digitales ou palmaires en Suisse n’est plus à prouver. Une comparaison entre une empreinte déposée sur les lieux de l’infraction ou sur un objet lié à celle-ci avec une empreinte fichée et/ou connue permet d’apporter devant la Cour un élément de preuve – plus ou moins infaillible – de l’identité de l’auteur.
  • Du fait de son objectivité et de sa valeur scientifique, la preuve dactyloscopique est largement appréciée, mais l’identification d’un individu dans le procès pénal reste une décision judiciaire dont le fardeau revient à la Cour et non au criminaliste. Il est essentiel que le juge puisse appréhender correctement le résultat identificatoire rendu par l’expert, déterminer ce qu’il démontre objectivement et quelle en est la force probante.

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T142 – B. Les notions juridiques

  • Lorsque les autorités soupçonnent qu’une infraction a été commise (art. 197 et 260 al. 1 CPP), elles peuvent prélever des traces ou des données signalétiques dans le but d’établir les faits de l’acte délictuel et d’identifier l’auteur[1].
  • Pour encadrer le travail de l’autorité judiciaire et de la police ainsi que pour respecter les prérogatives liées à l’administration des preuves et à la restriction des droits fondamentaux, la Suisse a légiféré sur les mesures d’investigation, notamment sur la prise d’empreintes papillaires, l’analyse des données, la transmission et la conservation des informations.

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